I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur:
a)  de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession;
b)  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
c)  de communiquer avec la personne qui a porté plainte sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
d)  de refuser de se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes et à la décision des arbitres;
e)  de procéder en justice contre un confrère sur une question relative à l’exercice de la profession avant d’avoir demandé la conciliation au président de l’Ordre;
f)  de refuser ou de négliger de se rendre au bureau du syndic, de l’un de ses adjoints ou d’un syndic correspondant, sur demande à cet effet par l’un d’eux;
g)  de ne pas avertir le syndic sans délai, s’il croit qu’un ingénieur enfreint le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 4.01.01.